1029.8.36.0.111. L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.110 fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à 750 000 $.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à 750 000 $, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.110 à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application de la présente section, égal à la proportion de 750 000 $ représentée par le rapport entre ce montant déterminé et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.